Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation
d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes,
considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction.
CHAP. VI De la preuve des obligations et de celle du payement.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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