Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre
leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé
pendant la minorité ou l'interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été
payé a tourné à leur profit.
Action
de
in
rem
verso
–
conditions
d’exercice
–
enrichissement du patrimoine d’une partie et appauvrissement
corrélatif du patrimoine de l’autre part, absence de cause
légitime et absence de toute autre action – sanctions. –
irrecevabilité de l’action intentée à titre principal et non
subsidiaire. Arrêt n°74 du 10 mai 1973. Bul. des arrê ts de la CS
139
du Cameroun, n°28, p.4041
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 122
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.