Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il
est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son
créancier.
SECT. VII De l'action en nullité ou en rescision des conventions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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