Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1288

Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. 137 SECT. IV De la compensation.
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article 1288 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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