Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont
libérés.
La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le
second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent
d'accéder au nouvel arrangement.
SECT. III De la remise de la dette.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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