Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours
contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve
expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la
délégation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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