La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créanci er une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne,
laquelle est éteinte;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à 1'anc ien qui est déchargé par le créancier;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers
lequel le débiteur se trouve déchargé.
Novation : Les juges du fond apprécient souverainement
d’après la nature des conventions et les circonstances de la
cause le point de savoir si les parties ont ou non l’intention de
nover et s’il y a lieu de novation effective. C’est là une question
de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême. CS, Arr.
n° 28 du 03 Octobre 1968, bull. des arrêts n° 19, p . 2339.
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Texte officiel
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