Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1267

La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
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Sommaire

article 1267 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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