Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au
créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention.
Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée,
celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
§ 5. - DE LA CESSION DE BIENS
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 119
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.