Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1263

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés: il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
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article 1263 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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