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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1258

Pour que les offres réelles soient valables, il faut: 1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la cap acité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; 2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer; 3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigi ble, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire; 4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en fa veur du créancier; 5 ° Que la condition sous laquelle la dette a été c ontractée soit arrivée; 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention; 7° Que les offres soient faites par un officier min istériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
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article 1258 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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