Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1256

Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont pas. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. § 4. - DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 118

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1256 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte