Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette
que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues;
sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont pas.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales,
elle se fait proportionnellement.
§ 4. - DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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