Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1254

Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. Civil law, Civil Procédure and Evidence- tenancy agreement- default in payment of rents – customary court cannot entertain matter where amount due exceeds 69,000frs – consolidation of actions – standard of proof in civil matters – Hearsay evidence inadmissible – admission of the fact in issue – eduitable remedy. Abong George v. Ngum Angelica Wanzie. Appeal n°BCA/2cc/91, Judgment delivered on Thursday the 13 th day of august, 1992 by Mr Justice J.S. Nfobin. Juridis périodique n°42, p.69
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 118

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1254 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte