Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1252

La subrogation établie par les art. précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel. § 3. - DE L'IMPUTATION DES PAYEMENTS
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article 1252 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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