La subrogation a lieu de plein droit :
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1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier , paye un autre créancier qui lui est préférable à raison
de ses privilèges ou hypothèques;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui empl oie le prix de son acquisition au payement des
créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt
de l'acquitter;
4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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