Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou
hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il
faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et 'la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte
d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le
payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la
volonté du créancier.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 117
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.