Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement,
lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait
l'objet.
Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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