Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette,
même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et usant de ce pouvoir
avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement et surseoir à l'exécution des
poursuites, toutes choses demeurant en l'état.
En cas d'urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au juge des référés.
S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de procédure civile pour la
validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
1.
Pourvoi:
Témérité
et
légèreté.
Mauvaise
foi
du
demandeur. Amende civile prévue par l'article 47 de
l'ordonnance n°59-86 du 17 décembre 1959… Moyen :
Mélangé de fait et de droit irrecevable… Paiement. Délais
de grâce de l'article 1244 du Code civil. Exclus en matière
d'effets négociables comme les traites aux termes des
articles 182 et 185 du Code de commerce. CS arrêt du 28
fév. 1974. Revue cam. de droit, Serie II n°s 13 & 14 , p.244
2.
Octroi des délais de grâce – appréciation souveraine du
juge du fond conformément à l’art 1244 C.civ. – Cession
des créances d’un établissement restructuré à un
établissement preneur (art. 1690 C.civ)- L’appel relevé par
les ayants droit du de cujus représenté par un avocat est
recevable. CA Centre arret n° 05/civ du 1
er octobre 1999
Aff.: BELINGA SORO et autres C/ B.I.C.I.C. Revue Cam.
du Droit des Affaires n°6 p.163.
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