Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1242

Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
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article 1242 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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