Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une
opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants: ceux-ci peuvent, selon
leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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