Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit
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autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si
celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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