Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les
arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non
pour ceux à échoir, ni pour le capital à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans
consécutifs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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