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Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1198

II est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
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article 1198 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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