II est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a
pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur
que pour la part de ce créancier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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