Lorsque, dans les cas prévus par l'art. précédent, le choix avait été déféré par la convention
au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est, sans la faute du débiteur, le créancier
doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute,' le créancier peut demander la chose qui reste, ou le
prix de celle qui est périe;
Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même
à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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