L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut
plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
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Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer
le prix de celle qui a péri la dernière.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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