Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1188

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. SECT. III Des obligations alternatives.
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article 1188 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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