La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour
le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement
n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible
ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les
circonstances.
1.
Conditions suspensive ou résolutoire – appréciation
souveraine des juges du fond. Arrêt n°47 du 18 juin 1968.
Bul. des arrêts de la CS du Cameroun Oriental, n°18,
p.2186
2.
Contrat. Rupture. La simple intention manifestée de
modifier
unilatérale-ment
le
contrat
ne
peut
être
considérée, en cas de refus des parties, comme la rupture
du contrat. CS, Arr. n° 13 du 18 Nov. 1976, bull. des arrêts
n°36, p.5285.
SECT. II Des obligations à terme.
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