Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans
un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit
arrivé ; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas
de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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