Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun
À jour au 10 août 1990
loi 90/031
En vigueur depuis le 1990-08-10
43 dispositions
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Sommaire
- TITRE 1
- ARTICLE 1La présente loi a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité
- ARTICLE 2
- ARTICLE 3
- TITRE 0 — DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE
- ARTICLE 4Toute personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une
- ARTICLE 5Toute entreprise commerciale régulièrement établie au Cameroun y exerce librement son activité
- ARTICLE 6Les entreprises commerciales régulièrement établies au Cameroun déterminent librement leur
- ARTICLE 7
- ARTICLE 8
- ARTICLE 9Nonobstant les dispositions de l'article 8 a) ci- dessus, l'activité commerciale est exercée sans
- ARTICLE 10Toute société commerciale étrangère qui veut s'établir au Cameroun pour y exercer une activité
- ARTICLE 11Les contrats de distribution et de représentation commerciale doivent être établis par écrit. Les
- TITRE 3 — DE LA CONCURRENCE
- ARTICLE 12Les prix des produits et des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence sur
- ARTICLE 13
- ARTICLE 14Est interdite toute revente d’un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, ce
- ARTICLE 15Toute vente faite par une entreprise commerciale à une autre doit donner lieu à délivrance d'une
- ARTICLE 16Sont interdites toutes actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites, tendant
- ARTICLE 17Est interdite l'exploitation abusive par une entre- prise ou un groupe d'entreprises à une
- ARTICLE 18Il est créé un Conseil de la Concurrence, dont là composition les modalités de saisine et de
- TITRE 4 — DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- ARTICLE 19Pour l'application des dispositions du présent Titre on entend par consommateur
- ARTICLE 20Tout vendeur ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d'affichage
- ARTICLE 21
- ARTICLE 22
- ARTICLE 23Les conditions de vente ou affres de vente, des prestations ou affres de services faites aux
- ARTICLE 24Il est interdit de refuser, sauf motif légitime, à un consommateur la vente d'un produit ou la
- ARTICLE 25Il est interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat concomitant d'un autre produit ou
- ARTICLE 26Sont interdites les ventes pratiquées selon le procédé dit "de la boule de neige" ou tout autre
- ARTICLE 27
- ARTICLE 28Toute vente de produits et toute prestation de service faite à un consommateur donne lieu, à la
- ARTICLE 29
- ARTICLE 30
- TITRE 5 — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS
- ARTICLE 31Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par procès-verbal établi par
- ARTICLE 32Après avoir justifié de leur qualité et remis au responsables de l'entreprise en cause une
- ARTICLE 33Les dispositions des articles 19 à 22 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 ainsi que les
- ARTICLE 34En ce qui concerne les cas spécifiquement visés au prisent article, des mesures particulières
- ARTICLE 35Toute opposition, toutes injures ou voies de fait à l'égard des agents visés à l'article 31 ci
- ARTICLE 36Sous réserve des dispositions des articles 37 et 39 ci- dessous,-les infractions aux dispositions
- ARTICLE 37Est puni des peines prévues à l'article 256 du Code Pénal celui qui
- ARTICLE 38En cas de récidive, le maximum des peines prévues par les articles 326 et 256 du Code Pénal
- ARTICLE 39Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 37 ci-dessus, l'importation ou la mise en vente
- ARTICLE 40Sont passibles de peines prévues aux articles 36, 37, 38 et 39 ci-dessus, tous ceux qui
- ARTICLE 41L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions aux dispositions de la
- TITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES
- ARTICLE 42Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment
- ARTICLE 43La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal