Lex Cameroun

Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 4

ARTICLE 30

(a) Le démarchage consiste à proposer à des consommateurs, à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation des biens et services en cause, la vente, la location, la location--vente des biens autres que des produits de consommations courante, ainsi que la fourniture de services. (b) Toute opération réalisée dans les conditions visées à l'alinéa a) ci-dessus doit faire l’objet d'un contrat mentionnant le nom commercial ou la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'adresse du fournisseur et du démarcheur, la désignation du bien ou du service mis en cause, les conditions d'exécution du contrat, notamment le lieu et le délai de livraison, le prix global à payer et les modalités de paiement ainsi que la condition suspensive visée à l'alinéa (c) ci-dessous. Une copie du contrat sera remise à l'acheteur après avoir été datée et signée par les deux parties. (c) Le client dispose d'un délai de quinze (15) jours, jours fériés compris, à compter de la signature du contrat, pour y renoncer par tout moyen écrit, daté et signé, porté à la connaissance du démarcheur et réceptionné par lui. En cas de courrier postal, le cachet de la poste fait foi. Ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié et chômé. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renonciation est nulle et non avenue. A l'expiration de ce délai et en l’absence d'une renonciation, le contrat entre automatiquement en vigueur. (d) Tant que le contrat n'est pas entré en vigueur, il ne peut être exigé à quelque titre que ce soit un quelconque paiement du client. (e) Les démarcheurs doivent être obligatoirement salariés ou mandataires du vendeur ou du prestataire.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 10 août 1990 Page source 6

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