ARTICLE 19 — Pour l'application des dispositions du présent Titre on entend par consommateur
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pour les produits, celui qui les utilise pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa
charge et non pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession ;
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pour les prestations de services, le bénéficiaire des prestations.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 10 août 1990
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article 19 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf