Lex Cameroun

Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 4

ARTICLE 21

(a) Toute entreprise commercialisant au Cameroun à l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente, une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés. (b) Elle est également tenue d'assurer : - s’il y a lieu, la livraison, l’installation et la mise en service des biens en cause ; - les prestations de services après-vente autres que celles liées aux garanties décrites à l'alinéa précédent, nécessaires au bon fonctionnement des biens en cause pendant leur durée normale d’utilisation. (c) Les prestations liées à la garantie ou l'installation des biens en cause et/ou les prestations de services après-vente sont assurées, soit par le vendeur lui-même, soit par un tiers lié par contrat au vendeur et agissant sous la responsabilité de ce dernier.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 10 août 1990 Page source 5

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Sommaire

article 21 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun /akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf
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