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Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 4

ARTICLE 20 — Tout vendeur ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d'affichage

ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur sur le prix. Pour les biens de consommation durable, doivent être portées à la connaissance du consommateur, outre les caractéristiques essentielles et garanties visées à l'article 21 a) ci-dessous les conditions de vente desdits biens. Les modalités particulières de publicité des prix, les caractéristiques essentielles et des conditions de vente de certains produits ou services pourront être déterminées par voie réglementaire. 5
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 10 août 1990 Page source 4

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article 20 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun /akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf
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