ARTICLE 15 — Toute vente faite par une entreprise commerciale à une autre doit donner lieu à délivrance d'une
facture.
Toute facture doit mentionner le non commercial ou la dénomination sociale, le numéro d’immatriculation au
registre du commerce et l’adresse du vendeur ainsi que la désignation, la quantité, le prix unitaire et le prix
total des marchandises vendues.
Les mêmes dispositions sont applicables aux prestations de services.
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Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 10 août 1990
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article 15 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf