ARTICLE 16 — Sont interdites toutes actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites, tendant
notamment à :
-
restreindre I’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
-
entraver la détermination des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou
leur baisse ;
-
fixer des quotas de production ou de vente ;
-
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux pratiques qui résuItent de l'application d'un texte
législatif ou réglementaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 10 août 1990
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article 16 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf