Sont interdites toutes actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites, tendant notamment à :
-
restreindre I’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
-
entraver la détermination des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
-
fixer des quotas de production ou de vente ;
-
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux pratiques qui résuItent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 10-08-1990
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Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 16 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf
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