ARTICLE 14 — Est interdite toute revente d’un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, ce
dernier s'entendant du prix porté sur la facture d’achat, majoré des frais d'approche jusqu'à rendu magasin
plus les taxes.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable lorsque le revendeur peut démontrer que la nature des produits
en cause et/ou les conditions du marché ne lui permettraient pas de pratiquer un prix élevé.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 10 août 1990
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article 14 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf