ARTICLE 12 — Les prix des produits et des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence sur
le marché sous réserve des interdictions ci-après frappant certaines pratiques anti-concurrentielles prévues
aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ci-dessous.
Toutefois, la fixation des prix de certains produits et services de première nécessité notamment, peut-être
soumise à la procédure d'homologation préalable conformément à la législation en vigueur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 10 août 1990
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article 12 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf