ARTICLE 18 — Il est créé un Conseil de la Concurrence, dont là composition les modalités de saisine et de
fonctionnement seront précisées par voie réglementaire.
Le Conseil de la Concurrence examine, sur des bases économiques, si les pratiques dont il est saisi entrent
dans le champ des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus et remet un rapport à l'issue de son instruction
à l'Autorité de tutelle.
Le Conseil de la Concurrence est également compétent dans les mêmes conditions, pour l'application des
dispositions des articles 13 a) et 14 ci-dessus.
La saisine du Conseil de la Concurrence est un préalable obligatoire à toute action contentieuse engagée par
l'Autorité de tutelle à l'encontre des entreprises qui contreviennent aux dispositions des articles 13 a), 14, 16 et
17 de la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10 août 1990
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article 18 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf