Lex Cameroun

Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 5

ARTICLE 38 — En cas de récidive, le maximum des peines prévues par les articles 326 et 256 du Code Pénal

est doublé en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la présente loi.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 10 août 1990 Page source 8

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article 38 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun /akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf
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