ARTICLE 37 — Est puni des peines prévues à l'article 256 du Code Pénal celui qui
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viole les dispositions relatives à l'établissement des étrangers ;
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omet d'organiser ou organise de façon défectueuse le service après-vente ;
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organise des ententes ou commet des abus de position dominante.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 10 août 1990
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article 37 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf