Lex Cameroun

Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 5

ARTICLE 37 — Est puni des peines prévues à l'article 256 du Code Pénal celui qui

- viole les dispositions relatives à l'établissement des étrangers ; - omet d'organiser ou organise de façon défectueuse le service après-vente ; - organise des ententes ou commet des abus de position dominante.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 10 août 1990 Page source 8

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article 37 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun /akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf
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