Lex Cameroun

Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 5

ARTICLE 35 — Toute opposition, toutes injures ou voies de fait à l'égard des agents visés à l'article 31 ci

dessus, sont punies des peines prévues aux articles 156 et 157 du Code Pénal. 8
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article 35 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun /akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf
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