ARTICLE 33 — Les dispositions des articles 19 à 22 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 ainsi que les
amendes forfaitaires prévues à l'article 31 nouveau de la loi n° 89/011 du 28 juillet 1989 modifiant l'ordonnance
n° 72/18 susvisée sont applicables en cas d'infraction constatée par procès-verbal aux dispositions de la
présente loi sous les réserves suivantes :
a)
le délai de quinze jours visé à l'article 19 de l'ordonnance précitée telle que modifiée par la loi n'79/11 du
30 juin 1979-est porté à 30 jours et court à partir de la date de remise du procès-verbal à l'entreprise
concernée ;
b)
en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 13 a), 14, 16, 17 ci-dessus, l'Autorité de
tutelle ne peut porter plainte qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil de la Concurrence, ainsi qu'il est dit à
l'article 18 ci-dessus ;
c)
aucune transaction n'est permise en ces d'infraction aux dispositions de l'article 8 ci-dessus relatif à
l'obtention préalable de l'agrément administratif pour l'exercice d'une activité commerciale par un étranger
et en cas de manquement à l'obligation d'assurer le service après-vente prévue à l'article 21 de la
présente loi.'
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 10 août 1990
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article 33 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf