Lex Cameroun

Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 5

ARTICLE 32 — Après avoir justifié de leur qualité et remis au responsables de l'entreprise en cause une

notification indiquant l'objet de leur enquête, les agents visés à l'article 31 ci-dessus peuvent, aux heures d'ouverture de l'entreprise en cause, demander communication à toute entreprise commerciale de tout document professionnel nécessaire à l'accomplissement de leur enquête et en obtenir copie. Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel et recueillir, sur place ou dans leurs bureaux, toutes informations ou explications. En cas de besoin, l'agent verbalisateur, à l'exception de l'officier de police judiciaire, peut procéder à la saisie des produits objet de l'infraction conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 suscitée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 10 août 1990 Page source 7

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 32 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun /akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf
Signaler une erreur dans ce texte