Lex Cameroun

Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 5

ARTICLE 32

Aujourd'hui
Après avoir justifié de leur qualité et remis au responsables de l'entreprise en cause une notification indiquant l'objet de leur enquête, les agents visés à l'article 31 ci-dessus peuvent, aux heures d'ouverture de l'entreprise en cause, demander communication à toute entreprise commerciale de tout document professionnel nécessaire à l'accomplissement de leur enquête et en obtenir copie. Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel et recueillir, sur place ou dans leurs bureaux, toutes informations ou explications. En cas de besoin, l'agent verbalisateur, à l'exception de l'officier de police judiciaire, peut procéder à la saisie des produits objet de l'infraction conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 suscitée.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 10-08-1990 Page source 7

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