ARTICLE 32 — Après avoir justifié de leur qualité et remis au responsables de l'entreprise en cause une
notification indiquant l'objet de leur enquête, les agents visés à l'article 31 ci-dessus peuvent, aux heures
d'ouverture de l'entreprise en cause, demander communication à toute entreprise commerciale de tout
document professionnel nécessaire à l'accomplissement de leur enquête et en obtenir copie. Ils peuvent
accéder à tous locaux à usage professionnel et recueillir, sur place ou dans leurs bureaux, toutes informations
ou explications.
En cas de besoin, l'agent verbalisateur, à l'exception de l'officier de police judiciaire, peut procéder à la saisie
des produits objet de l'infraction conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 72/18 du 17
octobre 1972 suscitée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 10 août 1990
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article 32 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf