Lex Cameroun

Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 5

ARTICLE 31 — Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par procès-verbal établi par

les agents des services du commerce, de contrôle des prix et de la concurrence, spécifiquement et dûment habilités par l'Autorité de tutelle. L'officier de police judiciaire peut intervenir dans la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi. Dans ce cas, il est tenu d'en aviser immédiatement l'agent assermenté du service du commerce, des prix ou de la concurrence. 7 Les dispositions de l'article: 16 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime- général des prix sont applicables auxdits procès-verbaux, lesquels doivent être établis, à peine de nullité, dans les quinze jours suivant la date des constatations qu’ils relatent. Un exemplaire de chaque procès-verbal est transmis à l'Autorité de tutelle.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 10 août 1990 Page source 6

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article 31 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun /akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf
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