Lex Cameroun

Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 5

ARTICLE 34 — En ce qui concerne les cas spécifiquement visés au prisent article, des mesures particulières

peuvent être prises par l'Autorité de tutelle qui peut notamment : - décider d'office la fermeture de l'entreprise ou mettre le contre- venant en demeure de régulariser sa situation dans un délai maximum de trente jours, en cas d'exercice sans agrément d'une activité commerciale par un étranger ; - prononcer l'interdiction de distribuer le bien dont le service après-vente est reconnu inexistant ou défectueux après une mise en demeure enjoignant le contrevenant à régulariser son activité dans un délai maximum de quatre mois ; - décider, après avis du Conseil de la Concurrence, des mesures tendant au rétablissement de la concurrence dans le cas des ententes et abus de domination visées aux articles 16 et 17 ci-dessus ainsi que des infractions aux dispositions des articles 13 a) et 14 de la présente loi.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 10 août 1990 Page source 7

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article 34 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun /akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf
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