Lex Cameroun

Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 5

ARTICLE 39 — Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 37 ci-dessus, l'importation ou la mise en vente

des produits prohibés à l'importation donne lieu à la confiscation et/ou la destruction des marchandises objet de la fraude et, en cas de récidive, à l'interdiction d'exercer la profession.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 10 août 1990 Page source 8

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Sommaire

article 39 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun /akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf
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