Lex Cameroun

Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun › Title 5

ARTICLE 40 — Sont passibles de peines prévues aux articles 36, 37, 38 et 39 ci-dessus, tous ceux qui

personnellement ou .en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de toute entreprise commerciale ont contrevenu aux dispositions de la présente loi, l'entreprise répondant solidairement du montant des amendes et des frais.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 10 août 1990 Page source 8

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article 40 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun /akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf
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