ARTICLE 6 — Les entreprises commerciales régulièrement établies au Cameroun déterminent librement leur
politique de production, de distribution et de commercialisation, dans le respect des lois et règlements en
vigueur.
A ce titre, les entreprises de production peuvent, selon l'activité, commercialiser elles-mêmes leurs produits
tant en gras qu'au détail. Elles peuvent également commercialiser les produits similaires à leur production pour
autant que l'achat-revente en l'état desdits produits fasse l'objet d'une comptabilité distincte.
Chaque stade de la distribution, gros et détail notamment, doit donner lieu à la tenue d'une comptabilité
distincte.
Un texte réglementaire pourra en tant que de besoin fixer les modalités concrètes de distribution.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 10 août 1990
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article 6 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf