ARTICLE 9 — Nonobstant les dispositions de l'article 8 a) ci- dessus, l'activité commerciale est exercée sans
agrément préalable par les personnes suivantes :
(a) Toute personne physique ayant la nationalité d'un pays avec lequel le Cameroun a conclu une
Convention assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l'autre en ce qui concerne
l'exercice d'une activité commerciale ;
(b) Toute société commerciale comportant des capitaux étrangers, dont le siège social est situé au Cameroun
et dont 51 % aux mains du capital est détenu effectivement, directement ou indirectement, par des
personnes physiques de nationalité camerounaise.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 10 août 1990
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article 9 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf