L'activité commerciale doit s'orienter notamment vers :
-
la satisfaction des besoins du consommateur tant au niveau des prix que de la qualité des biens et
services offerts ;
-
la création d'emplois et la formation professionnelle ;
-
la stimulation des activités de production des biens et services, et de la compétitivité de l'économie
nationale ;
-
la rationalisation et l'assainissement des circuits de distribution
-
l'amélioration de la qualité de la vie ;
-
l'animation de la vie urbaine et rurale.
2
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 10 août 1990
Page source 1
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 3 du Loi n° 90-031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun/akn/cm/act/loi/1990-08-10/loi-n-90-031-du-10-ao-t-1990-r-gissant-l-activit-commerciale-au-cameroun-pdf